Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementChapitre Ier : Du tribunal de paix.
Titre II : De la cour et des tribunaux
Chapitre Ier : Du tribunal de paix.
IdentifiantLEGIARTI000006497517
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 10 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Le juge de paix prononce sans appel jusqu'à la valeur de 600 fr. et, à charge d'appel, jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance sur les contestations :
2. 1° Entre les hôteliers, aubergistes et logeurs et les voyageurs ou locataires en garni, leurs répondants ou cautions pour dépense d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets déposés dans l'auberge ou dans l'hôtel.
3. 2° Entre les voyageurs et les entrepreneurs de transports par terre ou par eau, les voituriers ou bateliers, pour retards, frais de route et perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs.
4. 3° Entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures et autres véhicules de voyage.
5. 4° Sur les contestations à l'occasion des correspondances et objets recommandés et des envois de valeur déclarée grevée ou non de remboursement.
Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.
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