1. Le juge peut, dans le cas où il le croit nécessaire, se transporter sur les lieux. Il fixe les lieux, jour et heure de la descente et en fait donner avis aux parties par le greffier.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 100
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 4 : Des descentes sur lieux.
- Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
- Section I : Procédure en matière civile et commerciale
- Cinquième partie : Des incidents
- Paragraphe 4 : Des descentes sur lieux.
IdentifiantLEGIARTI000006497609
Texte parentLEGITEXT000006071074
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