Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementParagraphe 5 : Des experts.
Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
Section I : Procédure en matière civile et commerciale
Cinquième partie : Des incidents
Paragraphe 5 : Des experts.
IdentifiantLEGIARTI000006497610
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 101 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. S'il y a lieu à la visite ou estimation d'objets, ouvrages ou marchandises, il est nommé un ou trois experts par le tribunal.
2. La récusation des experts ne peut être proposée que dans les trois jours de la nomination ; elle est jugée sommairement et à la première audience.
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