Décret du 7 avril 1928 · Article

Article 102

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 5 : Des experts.
  1. Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
  2. Section I : Procédure en matière civile et commerciale
  3. Cinquième partie : Des incidents
  4. Paragraphe 5 : Des experts.
IdentifiantLEGIARTI000006497611
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 102 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →

1. Les experts nommés prêtent serment devant le tribunal ou le commissaire délégué. Ils déposent au greffe leur rapport dans le délai fixé par le juge ; en cas de retard, ils sont condamnés par le tribunal à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts s'il y a lieu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.