1. Les experts nommés prêtent serment devant le tribunal ou le commissaire délégué. Ils déposent au greffe leur rapport dans le délai fixé par le juge ; en cas de retard, ils sont condamnés par le tribunal à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts s'il y a lieu.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 102
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 5 : Des experts.
- Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
- Section I : Procédure en matière civile et commerciale
- Cinquième partie : Des incidents
- Paragraphe 5 : Des experts.
IdentifiantLEGIARTI000006497611
Texte parentLEGITEXT000006071074
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