1. Dans les affaires qui ne sont point en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son défenseur. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer un autre défenseur.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 103
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 6 : Des reprises d'instances.
- Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
- Section I : Procédure en matière civile et commerciale
- Cinquième partie : Des incidents
- Paragraphe 6 : Des reprises d'instances.
IdentifiantLEGIARTI000006497612
Texte parentLEGITEXT000006071074
Aller plus loin
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