Décret du 7 avril 1928 · Article

Article 103

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 6 : Des reprises d'instances.
  1. Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
  2. Section I : Procédure en matière civile et commerciale
  3. Cinquième partie : Des incidents
  4. Paragraphe 6 : Des reprises d'instances.
IdentifiantLEGIARTI000006497612
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 103 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →

1. Dans les affaires qui ne sont point en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son défenseur. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer un autre défenseur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.