1. Dans aucun des cas énoncés en l'article précédent, le jugement d'une affaire en état ne peut être différé.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 104
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 6 : Des reprises d'instances.
- Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
- Section I : Procédure en matière civile et commerciale
- Cinquième partie : Des incidents
- Paragraphe 6 : Des reprises d'instances.
IdentifiantLEGIARTI000006497613
Texte parentLEGITEXT000006071074
Aller plus loin
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