Décret du 7 avril 1928 · Article

Article 104

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 6 : Des reprises d'instances.
  1. Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
  2. Section I : Procédure en matière civile et commerciale
  3. Cinquième partie : Des incidents
  4. Paragraphe 6 : Des reprises d'instances.
IdentifiantLEGIARTI000006497613
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 104 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →

1. Dans aucun des cas énoncés en l'article précédent, le jugement d'une affaire en état ne peut être différé.

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