1. Les demandes en désaveu contre un défenseur doivent être communiquées aux autres parties lorsqu'elles doivent influer sur le jugement d'une cause pendante devant le tribunal.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 105
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 7 : Du désaveu.
- Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
- Section I : Procédure en matière civile et commerciale
- Cinquième partie : Des incidents
- Paragraphe 7 : Du désaveu.
IdentifiantLEGIARTI000006497614
Texte parentLEGITEXT000006071074
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.