1. Dans tous les cas où il y a lieu sont à règlement de juges, soit à renvoi devant un autre tribunal pour parenté ou alliance, soit à récusation, la procédure sera celle fixée par les articles 363 à 396 inclus du code de procédure civile.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 107
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Renvoi à un autre tribunal et récusations.
- Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
- Section I : Procédure en matière civile et commerciale
- Cinquième partie : Des incidents
- Paragraphe 8 : Des règlements de juges
- Renvoi à un autre tribunal et récusations.
IdentifiantLEGIARTI000006497616
Texte parentLEGITEXT000006071074
Aller plus loin
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