1. Toute instance est éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans. La péremption a lieu de droit et sans qu'il soit besoin de la demander. Elle n'éteint pas l'action, elle emporte seulement extinction de la procédure ; en sus de la péremption, le demandeur principal peut être condamné à tous les frais de la procédure périmée.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 108
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 9 : De la péremption et du désistement.
- Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
- Section I : Procédure en matière civile et commerciale
- Cinquième partie : Des incidents
- Paragraphe 9 : De la péremption et du désistement.
IdentifiantLEGIARTI000006497617
Texte parentLEGITEXT000006071074
Aller plus loin
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