Décret du 7 avril 1928 · Article

Article 108

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 9 : De la péremption et du désistement.
  1. Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
  2. Section I : Procédure en matière civile et commerciale
  3. Cinquième partie : Des incidents
  4. Paragraphe 9 : De la péremption et du désistement.
IdentifiantLEGIARTI000006497617
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 108 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →

1. Toute instance est éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans. La péremption a lieu de droit et sans qu'il soit besoin de la demander. Elle n'éteint pas l'action, elle emporte seulement extinction de la procédure ; en sus de la péremption, le demandeur principal peut être condamné à tous les frais de la procédure périmée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.