1. Le désistement est fait par un simple acte signé des parties ou de leur mandataire spécial et signifié par le greffier. Il remet les choses, de part et d'autre, au même état qu'elles étaient avant la demande et il emporte soumission de payer les frais pour la partie qui s'est désistée.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 109
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 9 : De la péremption et du désistement.
- Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
- Section I : Procédure en matière civile et commerciale
- Cinquième partie : Des incidents
- Paragraphe 9 : De la péremption et du désistement.
IdentifiantLEGIARTI000006497618
Texte parentLEGITEXT000006071074
Aller plus loin
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