Décret du 7 avril 1928 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Chapitre Ier : Du tribunal de paix.
  1. Titre II : De la cour et des tribunaux
  2. Chapitre Ier : Du tribunal de paix.
IdentifiantLEGIARTI000006497518
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 11 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →

1. Le juge de paix connaît sans appel jusqu'à la valeur de 600 fr. et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

2. Des actions en payement de loyers ou fermages.

3. Des congés.

4. Des demandes en résiliation de baux fondées, soit sur le défaut de payement des loyers ou fermages, soit sur l'insuffisance des meubles garnissant la maison ou des bestiaux et ustensiles nécessaires à l'exploitation d'après les articles 1752 et 1766 du code civil, soit enfin sur la destruction de la totalité de la chose louée, prévue par l'article 1722 du code civil.

5. Des expulsions de lieux.

6. Des demandes en validité et en nullité ou mainlevée de saisies, gageries pratiquées en vertu des articles 819 et 820 du code de procédure civile ou de saisies-revendications portant sur des meubles déplacés sans le consentement du propriétaire, dans les cas prévus aux articles 2102, paragraphe 1er, du code civil, et 819 du code de procédure civile à moins que, dans ce dernier cas, il n'y ait contestation de la part d'un tiers.

7. Le tout lorsque les locations verbales ou écrites n'excèdent pas annuellement 1.500 fr..

8. Si le prix principal du bail se compose, en totalité ou en partie, de denrées ou prestations en nature appréciables, d'après les mercuriales, l'évaluation en sera faite sur les mercuriales du jour de l'échéance lorsqu'il s'agira du payement des fermages ; dans tous les autres cas, elle aura lieu suivant les mercuriales du mois qui aura précédé la demande.

9. S'il comprend des prestations non appréciables d'après les mercuriales ou s'il s'agit de baux à colons partiaires, le juge de paix déterminera la compétence en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de l'année courante multiplié par cinq.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.