1. L'appel des jugements rendus par le tribunal de première instance est formé par simple requête signée de la partie ou de son défenseur et déposée au greffe. La requête est enregistrée par le greffier, qui en délivre reçu et la notifie à la partie adverse.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 110
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Sixième partie : De l'appel et de l'instruction sur appel.
- Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
- Section I : Procédure en matière civile et commerciale
- Sixième partie : De l'appel et de l'instruction sur appel.
IdentifiantLEGIARTI000006497619
Texte parentLEGITEXT000006071074
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