Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementSixième partie : De l'appel et de l'instruction sur appel.
Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
Section I : Procédure en matière civile et commerciale
Sixième partie : De l'appel et de l'instruction sur appel.
IdentifiantLEGIARTI000006497620
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 111 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Le délai pour interjeter appel des jugements contradictoires en matière civile et commerciale, est de deux mois à partir de la signification à personne ou au domicile réel ou d'élection.
2. Ce délai est augmenté à raison des distances, dans les conditions fixées à l'article 76.
3. A l'égard des incapables, ce délai ne courra que par la signification à personne ou à domicile de ceux qui sont chargés de l'exercice de leurs droits.
4. Dans aucun cas l'appel ne sera reçu contre les jugements interlocutoires avant le jugement définitif. Le délai d'appel contre les jugements par défaut courra du jour où l'opposition ne sera plus recevable.
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