1. Le président de la cour d'appel fixe le jour où l'affaire sera appelée, et il en est donné avis aux parties ou à leurs défenseurs par le greffier.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 112
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Sixième partie : De l'appel et de l'instruction sur appel.
- Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
- Section I : Procédure en matière civile et commerciale
- Sixième partie : De l'appel et de l'instruction sur appel.
IdentifiantLEGIARTI000006497621
Texte parentLEGITEXT000006071074
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