1. Ceux qui veulent s'opposer à un jugement lors duquel ni eux, ni ceux qu'ils représentent, n'ont été appelés, ne peuvent former leur opposition que par requête en la forme ordinaire, et, sur le dépôt qui en est fait, il est procédé conformément aux dispositions du livre IV, titre 1er, du code de procédure civile, article 474 et suivants.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 114
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 1er : De la tierce opposition.
- Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
- Section I : Procédure en matière civile et commerciale
- Septième partie : Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements
- Paragraphe 1er : De la tierce opposition.
IdentifiantLEGIARTI000006497623
Texte parentLEGITEXT000006071074
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