Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementParagraphe 2 : Du recours contre les décisions contradictoires.
Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
Section I : Procédure en matière civile et commerciale
Septième partie : Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements
Paragraphe 2 : Du recours contre les décisions contradictoires.
IdentifiantLEGIARTI000006497625
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 116 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Il est interdit de présenter requête en recours contre une décision contradictoire, si ce n'est en deux cas.
2. Si le jugement ou arrêt a été rendu sur pièces fausses.
3. Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire.
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