Décret du 7 avril 1928 · Article

Article 116

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 2 : Du recours contre les décisions contradictoires.
  1. Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
  2. Section I : Procédure en matière civile et commerciale
  3. Septième partie : Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements
  4. Paragraphe 2 : Du recours contre les décisions contradictoires.
IdentifiantLEGIARTI000006497625
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 116 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →

1. Il est interdit de présenter requête en recours contre une décision contradictoire, si ce n'est en deux cas.

2. Si le jugement ou arrêt a été rendu sur pièces fausses.

3. Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.