1. La requête en recours est communiquée aux parties à personne ou domicile, pour y fournir réponse dans le délai fixé pour les réponses aux demandes introductives d'instance.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 118
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 2 : Du recours contre les décisions contradictoires.
- Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
- Section I : Procédure en matière civile et commerciale
- Septième partie : Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements
- Paragraphe 2 : Du recours contre les décisions contradictoires.
IdentifiantLEGIARTI000006497627
Texte parentLEGITEXT000006071074
Aller plus loin
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