1. Les dispositions du livre IV, titre III du code de procédure civile sont seules applicables en cas de prise à partie.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 121
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 3 : De la prise à partie.
- Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
- Section I : Procédure en matière civile et commerciale
- Septième partie : Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements
- Paragraphe 3 : De la prise à partie.
IdentifiantLEGIARTI000006497630
Texte parentLEGITEXT000006071074
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