Décret du 7 avril 1928 · Article

Article 128

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Huitième partie : Procédures diverses.
  1. Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
  2. Section I : Procédure en matière civile et commerciale
  3. Huitième partie : Procédures diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006497637
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 128 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →

1. Toutes les fois que le code de procédure ordonne des formalités telles que appositions de placard, affiches, publications, vente d'effets mobiliers, dans les lieux ou dans une forme déterminée et que ces formalités ne peuvent être exécutées conformément au code, à raison d'un empêchement local, ou qu'elles ne peuvent l'être que d'une manière dommageable pour les parties, par suite de l'état des lieux, la partie doit se pourvoir devant le juge, qui détermine, par ordonnance rendue sans appel, le mode d'accomplissement de ces formalités en se conformant autant que possible aux prescriptions du code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.