Décret du 7 avril 1928 · Article

Article 129

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Huitième partie : Procédures diverses.
  1. Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
  2. Section I : Procédure en matière civile et commerciale
  3. Huitième partie : Procédures diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006497638
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 129 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →

1. Dans tous les cas où les tribunaux sont autorisés à prononcer l'exécution provisoire sans caution, ils peuvent en même temps, ordonner que les fonds recouvrés sur les poursuites du demandeur, seront déposés sans divertissement dans une caisse publique, pour y rester jusqu'à ce que le jugement soit passé en force de chose jugée.

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