Décret du 7 avril 1928 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.

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TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Chapitre Ier : Du tribunal de paix.
  1. Titre II : De la cour et des tribunaux
  2. Chapitre Ier : Du tribunal de paix.
IdentifiantLEGIARTI000006497520
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 13 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →

1. Le juge de paix connaît également sans appel jusqu'à la valeur de 600 fr. et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail, au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient ; des maîtres, domestiques ou gens de services à gages, des maîtres ou patrons et de leurs ouvriers ou apprentis sans, néanmoins, qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs soit à la juridiction commerciale, soit à celle des prud'hommes, soit au contrat d'apprentissage ni aux lois sur les accidents du travail ;

2. 2° Des contestations relatives au payement des nourrices ;

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.