1. En matière correctionnelle ou de simple police, le tribunal de première instance est saisi par le ministère public, soit qu'il y ait eu ou qu'il n'y ait pas eu instruction préalable, ou directement, par la citation donnée au prévenu à la requête de la partie civile.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 135
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Section II : De la procédure en matière de simple police et en matière correctionnelle et criminelle.
- Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
- Section II : De la procédure en matière de simple police et en matière correctionnelle et criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006497644
Texte parentLEGITEXT000006071074
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