1. En toute matière et en tout état de cause, le droit d'accorder la liberté provisoire, avec ou sans caution, est dévolu aux juridictions et aux magistrats compétents, conformément au code d'instruction criminelle métropolitain et dans les formes prescrites par le chapitre VIII du livre Ier dudit code.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 136
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Section II : De la procédure en matière de simple police et en matière correctionnelle et criminelle.
- Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
- Section II : De la procédure en matière de simple police et en matière correctionnelle et criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006497645
Texte parentLEGITEXT000006071074
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