Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementSection II : De la procédure en matière de simple police et en matière correctionnelle et criminelle.
Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
Section II : De la procédure en matière de simple police et en matière correctionnelle et criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006497647
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 138 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. La forme de procéder en matière criminelle et correctionnelle, ainsi que les formes de l'opposition et de l'appel, sont réglées par les dispositions du code d'instruction criminelle relatives à la procédure devant les tribunaux correctionnels.
2. Le mode de procéder en matière de simple police est réglé par les sections 1re et 2° du chapitre 1er, titre 1er, du livre II du code d'instruction criminelle.
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