1. La voie d'annulation est ouverte aux parties et au ministère public. La même voie est ouverte au procureur général, chef du service judiciaire, mais seulement dans l'intérêt de la loi, contre les jugements de même nature qui auraient acquis force de chose jugée.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 140
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 1er : Du recours en annulation.
- Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
- Section III : Du recours en annulation et du recours en cassation
- Paragraphe 1er : Du recours en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006497649
Texte parentLEGITEXT000006071074
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