Décret du 7 avril 1928 · Article

Article 141

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 1er : Du recours en annulation.
  1. Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
  2. Section III : Du recours en annulation et du recours en cassation
  3. Paragraphe 1er : Du recours en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006497650
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 141 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →

1. Lorsque le renvoi de l'inculpé aura été prononcé nul ne pourra se prévaloir contre lui de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer la défense.

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