Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementParagraphe 1er : Du recours en annulation.
Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
Section III : Du recours en annulation et du recours en cassation
Paragraphe 1er : Du recours en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006497652
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 143 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Le recours en annulation contre les jugements préparatoires et d'instruction ne sera ouvert qu'après le jugement définitif, l'exécution volontaire de tels jugements préparatoires ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir.
2. La présente disposition ne s'applique point aux jugements rendus sur la compétence.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.