Décret du 7 avril 1928 · Article

Article 143

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.

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TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 1er : Du recours en annulation.
  1. Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
  2. Section III : Du recours en annulation et du recours en cassation
  3. Paragraphe 1er : Du recours en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006497652
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 143 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →

1. Le recours en annulation contre les jugements préparatoires et d'instruction ne sera ouvert qu'après le jugement définitif, l'exécution volontaire de tels jugements préparatoires ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir.

2. La présente disposition ne s'applique point aux jugements rendus sur la compétence.

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