Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementParagraphe 1er : Du recours en annulation.
Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
Section III : Du recours en annulation et du recours en cassation
Paragraphe 1er : Du recours en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006497653
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 144 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Le délai du pourvoi en annulation sera pour le ministère public et les parties, de trois jours francs après celui où le jugement aura été prononcé. En cas de défaut, ce délai courra du jour de la signification à personne ou à domicile.
2. Pendant ces trois jours, et s'il y a eu recours jusqu'à la réception de l'arrêt de la Cour, il sera sursis à l'exécution du jugement, la déclaration du recours sera faite au greffe par la partie condamnée et signée d'elle et du greffier et si le déclarant ne sait ou ne veut signer, le greffier en fera mention.
3. Cette déclaration pourra être faite dans la même forme par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir demeure annexé à la déclaration.
4. Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné ; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits.
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