Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementParagraphe 1er : Du recours en annulation.
Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
Section III : Du recours en annulation et du recours en cassation
Paragraphe 1er : Du recours en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006497655
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 146 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. La partie civile qui se sera pourvue en annulation est tenue de joindre aux pièces une expédition authentique du jugement.
2. Elle est tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de 100 fr. ou de la moitié de cette somme si le jugement est rendu par défaut. Les condamnés et les personnes civilement responsables sont également tenues de consigner l'amende.
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