Décret du 7 avril 1928 · Article

Article 146

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 1er : Du recours en annulation.
  1. Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
  2. Section III : Du recours en annulation et du recours en cassation
  3. Paragraphe 1er : Du recours en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006497655
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 146 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →

1. La partie civile qui se sera pourvue en annulation est tenue de joindre aux pièces une expédition authentique du jugement.

2. Elle est tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de 100 fr. ou de la moitié de cette somme si le jugement est rendu par défaut. Les condamnés et les personnes civilement responsables sont également tenues de consigner l'amende.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.