Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementParagraphe 1er : Du recours en annulation.
Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
Section III : Du recours en annulation et du recours en cassation
Paragraphe 1er : Du recours en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006497656
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 147 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Sont dispensés de l'amende les agents publics pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines ou revenus de l'Etat ou de la colonie.
2. A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours et seront néanmoins dispensées de la consigner, celles qui joindront à leur demande en annulation un certificat constatant quelles sont, à raison de leur indigence, dans l'impossibilité de consigner l'amende. Ce certificat leur sera délivré sans frais par le secrétaire général.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.