Décret du 7 avril 1928 · Article

Article 147

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 1er : Du recours en annulation.
  1. Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
  2. Section III : Du recours en annulation et du recours en cassation
  3. Paragraphe 1er : Du recours en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006497656
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 147 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →

1. Sont dispensés de l'amende les agents publics pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines ou revenus de l'Etat ou de la colonie.

2. A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours et seront néanmoins dispensées de la consigner, celles qui joindront à leur demande en annulation un certificat constatant quelles sont, à raison de leur indigence, dans l'impossibilité de consigner l'amende. Ce certificat leur sera délivré sans frais par le secrétaire général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.