Décret du 7 avril 1928 · Article

Article 149

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 21 octobre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 1er : Du recours en annulation.
  1. Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
  2. Section III : Du recours en annulation et du recours en cassation
  3. Paragraphe 1er : Du recours en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006497659
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 149 du décret du 7 avril 1928 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Après les dix jours qui suivront la déclaration, le greffier remettra au procureur général, chef du service judiciaire les pièces du procès et les requêtes des parties, si elles en ont déposé. Ces pièces devront être accompagnées d'un inventaire rédigé sans frais, sous peine d'une amende de 15 euros, laquelle sera prononcée par la cour d'appel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.