Décret du 7 avril 1928 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Chapitre Ier : Du tribunal de paix.
  1. Titre II : De la cour et des tribunaux
  2. Chapitre Ier : Du tribunal de paix.
IdentifiantLEGIARTI000006497522
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 15 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →

1. Le juge de paix connaît, à charge d'appel :

2. 1° Les demandes en pension alimentaire n'excédant pas en totalité quinze cents francs (1.500 fr.) par an, fondées sur les articles 205, 206 et 207 du code civil ;

3. 2° Les entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et règlements : dénonciations de nouvelle oeuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l'année ;

4. 3° Des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés ;

5. 4° Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées ;

6. 5° Des demandes en payement des droits de place, lorsqu'il n'y a pas contestation sur l'interprétation de l'article ou des articles servant de base à la poursuite.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.