Décret du 7 avril 1928 · Article

Article 150

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.

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TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 1er : Du recours en annulation.
  1. Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
  2. Section III : Du recours en annulation et du recours en cassation
  3. Paragraphe 1er : Du recours en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006497660
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 150 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →

1. Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le procureur général saisira de l'affaire la cour d'appel.

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