1. La cour rejettera la demande ou annulera le jugement sans qu'il soit besoin d'un arrêt préalable d'admission.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 152
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 1er : Du recours en annulation.
- Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
- Section III : Du recours en annulation et du recours en cassation
- Paragraphe 1er : Du recours en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006497662
Texte parentLEGITEXT000006071074
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