Décret du 7 avril 1928 · Article

Article 154

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 1er : Du recours en annulation.
  1. Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
  2. Section III : Du recours en annulation et du recours en cassation
  3. Paragraphe 1er : Du recours en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006497664
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 154 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →

1. Lorsque la Cour annulera un jugement rendu en matière de police, elle renverra le procès devant le même tribunal de police composé d'un autre juge qui devra se conformer à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle. Lorsque l'annulation sera prononcée pour cause d'incompétence, la Cour renverra les parties devant les juges qui devront en connaître.

2. Lorsque le jugement sera annulé, parce que le fait qui aura donné lieu à l'application de la peine ne constituera ni délit ni contravention, le renvoi, s'il y a une partie civile, sera fait devant la juridiction civile ; s'il n'y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcé.

3. Les dispositions du présent article ne sont point applicables au cas où l'annulation serait prononcée dans l'intérêt de la loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.