Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementParagraphe 1er : Du recours en annulation.
Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
Section III : Du recours en annulation et du recours en cassation
Paragraphe 1er : Du recours en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006497664
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 154 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Lorsque la Cour annulera un jugement rendu en matière de police, elle renverra le procès devant le même tribunal de police composé d'un autre juge qui devra se conformer à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle. Lorsque l'annulation sera prononcée pour cause d'incompétence, la Cour renverra les parties devant les juges qui devront en connaître.
2. Lorsque le jugement sera annulé, parce que le fait qui aura donné lieu à l'application de la peine ne constituera ni délit ni contravention, le renvoi, s'il y a une partie civile, sera fait devant la juridiction civile ; s'il n'y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcé.
3. Les dispositions du présent article ne sont point applicables au cas où l'annulation serait prononcée dans l'intérêt de la loi.
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