1. Lorsqu'une demande en annulation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en annulation contre le même jugement sous quelque prétexte et par quelques moyens que ce soit.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 157
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 1er : Du recours en annulation.
- Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
- Section III : Du recours en annulation et du recours en cassation
- Paragraphe 1er : Du recours en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006497667
Texte parentLEGITEXT000006071074
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