Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementParagraphe 1er : Du recours en annulation.
Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
Section III : Du recours en annulation et du recours en cassation
Paragraphe 1er : Du recours en annulation.
IdentifiantLEGIARTI000006497668
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 158 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. L'arrêt de la cour qui aura rejeté la demande sera délivré dans le délai de trois jours au procureur général, chef du service judiciaire, qui le fera remettre au greffe du tribunal de simple police.
2. Lorsque le jugement aura été annulé, expédition de l'arrêt d'annulation sera, à la diligence du procureur général, chef du service judiciaire, transcrite en marge ou à la suite du jugement annulé. Le greffier devra certifier au procureur, chef du service judiciaire, de l'exécution de cette disposition.
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