Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementParagraphe 2 : Du recours en cassation.
Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
Section III : Du recours en annulation et du recours en cassation
Paragraphe 2 : Du recours en cassation.
IdentifiantLEGIARTI000006497669
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 159 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Le recours en cassation est ouvert :
2. 1° En matière civile et commerciale contre les jugements en dernier ressort rendus par le tribunal de première instance, les justices de paix à compétence étendue, le tribunal de commerce et la cour d'appel ;
3. 2° Le recours en cassation est ouvert au ministère public, aux condamnés, à la partie civile, aux personnes civilement responsables contre les arrêts ou jugements en dernier ressort rendus par la cour, le tribunal de première instance en matière criminelle et correctionnelle, les justices de paix, dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation de la métropole.
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