Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementChapitre Ier : Du tribunal de paix.
Titre II : De la cour et des tribunaux
Chapitre Ier : Du tribunal de paix.
IdentifiantLEGIARTI000006497523
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 16 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Lorsque plusieurs demandes formulées par la même partie contre le même défendeur seront réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononcera qu'en premier ressort si la valeur totale s'élève au-dessus de 600 fr., lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme.
2. Il sera incompétent sur le tout si ces demandes excèdent par leur réunion, les limites de sa juridiction.
Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.
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