Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementParagraphe 2 : Du recours en cassation.
Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
Section III : Du recours en annulation et du recours en cassation
Paragraphe 2 : Du recours en cassation.
IdentifiantLEGIARTI000006497670
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 161 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction et, d'une manière générale, contre tous les jugements et arrêts avant dire droit, rendus en matière correctionnelle ou criminelle, alors qu'ils statueront définitivement sur l'incident ou l'exception, ne sera ouvert qu'après la décision définitive sur le fond. Le pourvoi formé auparavant ne sera pas suspensif.
2. La présente disposition sera applicable aux arrêts par lesquels soit la cour d'assises, soit les tribunaux d'appel jugeant correctionnellement, statuant sur leur compétence, auront retenu la connaissance du procès.
3. Les moyens de cassation contre les actes de procédure, l'arrêt de renvoi et contre les arrêts avant dire droit pourront être invoqués sur le pourvoi contre l'arrêt de condamnation. La cour de cassation annulera, s'il y a lieu, la procédure depuis et y compris le premier acte nul.
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