Décret du 7 avril 1928 · Article

Article 162

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 2 : Du recours en cassation.
  1. Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
  2. Section III : Du recours en annulation et du recours en cassation
  3. Paragraphe 2 : Du recours en cassation.
IdentifiantLEGIARTI000006497671
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 162 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →

1. Lorsque les arrêts rendus par la cour d'appel de Nouméa sur appel des jugements correctionnels prononcés par le juge de paix à compétence étendue de Port-Vila sont l'objet d'un recours en cassation de la part du prévenu non comparant, celui-ci bénéficie pour faire sa déclaration de recours des délais de distance fixés par les arrêtés du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie.

2. Si le pourvoi en cassation émane de la partie civile ou du procureur général, les délais qui leur sont accordés pour notifier leur recours au prévenu sont également et par dérogation aux dispositions de l'article 418 du code d'instruction criminelle augmentés des délais de distance déterminés dans les formes prévues au paragraphe précédent.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.