Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 1er juin 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementChapitre Ier : Des conditions d'âge et de capacité.
Titre IV : Des membres de l'ordre judiciaire
Chapitre Ier : Des conditions d'âge et de capacité.
IdentifiantLEGIARTI000006497672
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 163 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Doivent être âgés, savoir :
2. Le juge suppléant, le lieutenant de juge, le procureur de la République, le substitut du procureur général, de vingt-cinq au moins.
3. Les juges de paix à compétence étendue, le juge président du tribunal de première instance, les conseillers, de vingt-sept ans au moins.
4. Le président et le procureur général, de trente ans au moins.
5. Nul ne peut être appelé à un emploi dans la magistrature s'il ne réunit les conditions exigées par le décret du 3 août 1924 sur le recrutement de la magistrature coloniale.
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