1. Toutefois les juges de paix à compétence étendue, actuellement en fonctions non pourvus du grade de licencié, continueront à occuper leur poste.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 164
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 1er juin 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Chapitre Ier : Des conditions d'âge et de capacité.
- Titre IV : Des membres de l'ordre judiciaire
- Chapitre Ier : Des conditions d'âge et de capacité.
IdentifiantLEGIARTI000006497673
Texte parentLEGITEXT000006071074
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