Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 1er juin 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementChapitre Ier : Des conditions d'âge et de capacité.
Titre IV : Des membres de l'ordre judiciaire
Chapitre Ier : Des conditions d'âge et de capacité.
IdentifiantLEGIARTI000006497674
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 165 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Le greffier de la cour et les greffiers des justices de paix à compétence étendue doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins.
2. Les magistrats, le greffier de la cour, les greffiers des justices de paix à compétence étendue seront nommés par décret.
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