Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 28 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementChapitre II : Costumes.
Titre IV : Des membres de l'ordre judiciaire
Chapitre II : Costumes.
IdentifiantLEGIARTI000006497676
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 167 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Le costume d'audience des magistrats de la cour d'appel, du tribunal de première instance de Nouméa et des justices de paix à compétence étendue de Bourail et de Canala et celui des greffiers de ces mêmes juridictions est réglé ainsi qu'il suit :
2. Les membres de la cour porteront aux audiences ordinaires et aux audiences solennelles, ainsi qu'aux audiences criminelles et dans les cérémonies publiques, le costume prescrit pour les membres des cours d'appel coloniales.
3. Le greffier de la cour portera le même costume que les conseillers, à l'exception de la chausse, qu'il ne portera que s'il est pourvu du grade de licencié en droit, et des galons d'or de la toque, qui seront remplacés par des galons de soie noire.
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