Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementChapitre Ier : Du tribunal de paix.
Titre II : De la cour et des tribunaux
Chapitre Ier : Du tribunal de paix.
IdentifiantLEGIARTI000006497524
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 17 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs collectivement et en vertu d'un titre commun sera jugée en dernier ressort, si la part afférente à chacun des demandeurs ou à chacun des défendeurs, dans la demande n'est pas supérieure à 600 fr. ; elle sera jugée pour le tout en premier ressort, si la part d'un seul des intéressés excède cette somme ; enfin le juge de paix sera incompétent sur le tout, si cette part excède les limites de sa juridiction.
2. Le présent article n'est pas applicable au cas de solidarité soit entre les demandeurs, soit entre les défendeurs.
Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.
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