Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementChapitre III : Des intérims.
Titre IV : Des membres de l'ordre judiciaire
Chapitre III : Des intérims.
IdentifiantLEGIARTI000006497679
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 170 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Le procureur général est, en cas de décès, d'absence ou d'empêchement, et sauf décision contraire du ministre des colonies, remplacé de droit pour la durée de l'intérim en tant que chef du service judiciaire, par le magistrat le plus élevé en grade ou le plus ancien dans le grade parmi les magistrats présents à la colonie.
2. Les fonctions du parquet seront toujours exercées par le substitut général, à défaut par le procureur de la République près le tribunal de Nouméa, à défaut du procureur de la République par un magistrat désigné par le gouverneur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.