1. Tout ce qui concerne la fixation des jours et des heures des audiences, leur police, les tarifs, les droits de greffe, la discipline sur les avocats défenseurs, officiers ministériels et fonctionnaires attachés au service de la justice sera réglé par des arrêtés provisoirement exécutoires rendus par le gouverneur.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 173
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006497682
Texte parentLEGITEXT000006071074
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