Décret du 7 avril 1928 · Article

Article 177

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006497686
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 177 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →

1. Il pourra être institué, par arrêté du gouverneur, des avocats défenseurs chargés de plaider et de conclure, de faire et signer tous actes nécessaires à l'instruction des causes civiles et commerciales, et à l'exécution des jugements et arrêts, et de défendre les accusés et prévenus devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel.

2. L'intervention des défenseurs ne sera jamais obligatoire et les parties pourront agir et se défendre elles-mêmes.

3. Toutefois, en matière de grand criminel, lorsque l'accusé n'aura pas fait choix d'un défenseur, il lui en sera nommé un d'office. Ce défenseur sera désigné par le président parmi les défenseurs mentionnés ci-dessus, les officiers, les fonctionnaires, ou les simples citoyens qu'il jugera capables d'assister l'accusé dans sa défense.

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