1. Les audiences seront publiques au civil comme au criminel excepté dans les affaires où la publicité sera jugée dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs. Dans tous les cas, les jugements seront prononcés publiquement. Ils devront toujours être motivés.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementTitre Ier : Dispositions préliminaires.
IdentifiantLEGIARTI000006497509
Texte parentLEGITEXT000006071074
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